LE PHÉNOMÈNE DIT « UJANA » FAIT RAGE À KINSHASA

De prime à bord, je dois dire que je ne suis jamais tombé sur une jeune fille qui se revendique « ujana ». Par contre les filles dont l’âge varie entre 14 et 18 ans sont souvent poursuivies par la clameur publique par le terme  » UJANA » nonobstant leur habillement.

Il s’agit, à en croire le général Sylvano KASONGO, de la prostitution des mineures lesquelles s’habillent à moitié nues.
D’après le général pour faire face à ce phenomène, les policiers feront des tours dans les bars et terasses afin de déferer devant les juridictions compétentes, tous les adultes qui se trouveraient avec des filles mineures. Ces derniers seront poursuivi pour « viol ».
Par ailleurs, les filles mineures ou pas habillées à moitié nue, exhibant leurs parties intimes seront poursuivies pour « attentat à la pudeur », car c’est contraire à nos « coutumes » et « mœurs ».

La question que l’on peut alors se poser est celle de savoir, si les faits tels que presentés sont constitutifs des infractions susceptibles d’intéresser l’État?

L’alinéa 2 de l’article 17 de la Constitution congolaise stipule que:
 » Nul ne peut être poursuivi arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit ».

Le fait de s’assoir avec une fille mineure dans un bar, aussi tard soit il, ne constitue nullement l’infraction du viol (qui suppose une pénétration sexuelle), le droit pénal ne réprimant pas les simples intentions.

Il se pose alors la question de savoir si se promener à moitié nue serait porter atteinte à la pudeur.
L’outrage public à la pudeur peut être défini comme l’attitude ou le comportement infligé à la vue du public et qui heurte gravement le sens moral et la pudeur de ce dernier. Il s’agit donc des faits et gestes dont l’impudeur est particulièrement choquante et qui ne peuvent guère échapper à la vue du public.

Tout en soulignant la relativité des moeurs et de la pudeur, il n’y a aucun doute, qu’outragera la pudeur du public, une femme mineure ou pas qui se promenerait à moitié nue dans la ville de Kinshasa.
Les agents de l’ordre ont donc, à mon avis, le droit de mettre la main sur les filles mineures pour outrage public à la pudeur, qui exhibent leur partie intime selon la procédure de flagrance.

Néanmoins il importe de souligner que l’article 317 du code de la famille met sous l’autorité conjointe des père et mère, la protection de la securité, de la santé et de la « moralité » de l’enfant mineur. Il serait injuste pour un parent de voir les policiers mettre la main sur sa fille pour accoutrement outragier, alors que lui-même aurait consenti à cela.

En tout état de cause, il s’agit d’un phenomène qu’il faut combattre au regard de nos moeurs (bien qu’elles ne sont pas figées, elles évoluent), seulement il faut un encadrement des agents de l’ordre pour éviter les atteintes aux libertés individuelles garanties par les lois de la République.

Jean-Luc Mburanumwe
Juriste chercheur indépendant
Kinshasa – RD Congo

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